Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;
Vu le décret no 64-754 du 25 juillet 1964 modifié relatif à l'organisation du ministère de la justice ;
Vu le décret no 76-618 du 7 juillet 1976 relatif à l'exercice des fonctions de président et de membre des conseils d'administration des établissements publics de l'Etat sans caractère industriel ou commercial ;
Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 8 mars 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé un établissement public national à caractère administratif, dénommé « Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice », et placé sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le siège de cet établissement est à Paris.
Art. 2. - L'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice a pour mission d'assurer, à la demande et pour le compte de l'Etat, tout ou partie des attributions, telles qu'elles sont définies par les articles 3 et 6 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, de la maîtrise d'ouvrage des opérations de construction, d'aménagement, de maintenance, de réhabilitation, de restauration, de gros entretien, d'exploitation ou de réutilisation d'immeubles appartenant à l'Etat, y compris d'immeubles remis en dotation à des établissements publics de l'Etat, destinées aux services pénitentiaires, aux juridictions ainsi qu'aux établissements d'enseignement relevant du ministère de la justice. L'Etat peut également confier à l'agence la réalisation d'études préalables à ces opérations ou connexes à celles-ci.
L'agence peut assurer, à titre onéreux, à la demande et pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des prestations de même nature que celles définies au premier alinéa.
L'agence peut exercer à l'étranger une activité de conseil, dans les domaines mentionnés au premier alinéa, après accord du garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. 3. - Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence peut notamment :
1o Acquérir des biens, meubles ou immeubles ;
2o Réaliser ou faire réaliser par des personnes, publiques ou privées, des études, recherches ou travaux ;
3o Conclure avec l'Etat ou ses établissements publics des conventions de gestion des biens, meubles ou immeubles, nécessaires à la réalisation des travaux ;
4o Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle.
Art. 4. - Pour les immeubles affectés à l'Etat, les missions mentionnées au premier alinéa de l'article 2 sont confiées à l'agence par une convention de mandat conclue entre celle-ci et le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que, le cas échéant, le ministre dont dépend le service auquel l'immeuble est affecté.
Pour les immeubles affectés ou remis en dotation à un établissement public de l'Etat, la convention est conclue entre l'agence, d'une part, et le garde des sceaux, ministre de la justice, l'établissement public concerné et le ministre qui exerce la tutelle sur cet établissement, d'autre part.
Les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 donnent lieu à convention entre l'agence et les représentants des collectivités territoriales intéressées.
Art. 5. - Pour chacune des opérations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 4, il est institué, au sein de l'agence, une commission d'appel d'offres qui exerce les attributions des commissions d'appel d'offres que les maîtres d'ouvrage doivent constituer en application des dispositions de l'article 83 du code des marchés publics. Cette commission comprend notamment un représentant du maître d'ouvrage et le contrôleur financier de l'agence.
Art. 6. - L'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général. Le conseil d'administration comprend, outre son président :
1o Sept membres de droit :
a) Le directeur de l'administration générale et de l'équipement ou son représentant ;
b) Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
c) Le directeur des services judiciaires ou son représentant ;
d) Le directeur du budget ou son représentant ;
e) Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ;
f) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
g) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
2o Sept personnalités désignées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, parmi lesquelles :
- un directeur régional des services pénitentiaires ;
- un chef d'établissement pénitentiaire ;
- deux chefs de cours d'appel ou de tribunaux de grande instance ;
3o Deux représentants du personnel de l'agence élus dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. 7. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de trois ans renouvelable.
Il veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement.
Il peut prendre, sous réserve de l'accord du contrôleur financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus proche séance, les décisions de modification du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital, ou entre les chapitres des dépenses de personnels et les chapitres des dépenses de matériel.
Art. 8. - Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'agence pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services. Ils ne peuvent également ni assurer des prestations pour ces entreprises, ni prêter un concours à titre onéreux à l'agence.
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Art. 9. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour, après avis du directeur général.
Le conseil est en outre convoqué par le président à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du tiers de ses membres. Dans ce cas, la séance a lieu dans un délai de deux mois à compter de la demande. Les questions dont le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le tiers des membres du conseil demandent l'examen sont inscrites de droit à l'ordre du jour.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le directeur général, le contrôleur financier et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le conseil ou son président souhaite recueillir l'avis, assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Art. 10. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Il délibère notamment sur :
1o Les orientations de l'agence et son programme d'activités ;
2o Le budget et ses modifications ;
3o Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
4o Les principes de tarification des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 et de rémunération des activités mentionnées au troisième alinéa de cet article ;
5o Le rapport annuel d'activité ;
6o L'organisation générale des services ;
7o Les projets de conventions et contrats mentionnés au 3o de l'article 3 et à l'article 4, et les projets de contrats portant sur les activités mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 ;
8o Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles, et pour les biens dont l'agence est propriétaire, les projets de vente et de baux ;
9o Les dons et legs ;
10o L'exercice des actions en justice et les transactions ;
11o Les conditions générales de passation des marchés ;
12o Les prises, extensions et cessions de participations et les créations de filiales ;
13o L'approbation des concessions.
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
Art. 11. - Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 5o, 6o et 10o de l'article précédent sont exécutoires de plein droit si le garde des sceaux, ministre de la justice, n'y fait pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.
Les délibérations mentionnées aux 1o, 4o, 7o, 8o, 9o et 13o du même article deviennent exécutoires de plein droit si le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.
Les délibérations relatives aux 11o et 12o du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées dans les conditions déterminées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.
Art. 12. - Le directeur général de l'agence est nommé par décret, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.
Il est assisté de deux directeurs adjoints, nommés, sur sa proposition, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le directeur général dirige l'agence. A ce titre :
1o Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
2o Il a autorité sur l'ensemble des personnels ;
3o Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
4o Il conclut les contrats, conventions et marchés ;
5o Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.
Il peut déléguer sa signature aux directeurs adjoints et aux chefs de service de l'agence.
Art. 13. - Un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, exerce le contrôle financier de l'agence dans les conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Art. 14. - L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Art. 15. - Les ressources de l'agence comprennent :
1o Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions attribués par l'Etat, les établissements publics et par toutes autres personnes ;
2o Le produit des prestations de services mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 et des activités mentionnées au troisième alinéa de cet article ;
3o Le produit des concessions ;
4o Le produit des participations ;
5o Le produit des aliénations ;
6o Les dons et legs ;
7o Les produits de la gestion des biens de son patrimoine ;
8o D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Art. 16. - Les dépenses de l'agence comprennent :
1o Les frais de personnel ;
2o Les frais de fonctionnement ;
3o Les frais d'études ;
4o Les frais d'équipement ;
5o Les impôts et contributions de toute nature ;
6o D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'agence.
Art. 17. - Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès de l'agence dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Art. 18. - A compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de publication du présent décret, l'agence se substitue à l'Etat dans les droits et obligations résultant des conventions et marchés passés au nom ou pour le compte de la délégation générale au programme pluriannuel d'équipement du ministère de la justice, avant la mise en place de l'agence, pour la réalisation des missions prévues à l'article 2 ainsi que dans les procédures afférentes à la passation de ces conventions et marchés engagées à la même date.
Par dérogation aux dispositions de l'article 10, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget établiront le budget initial de l'agence pour son premier exercice.
Art. 19. - Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, qui aura lieu dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication du présent décret, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1o et 2o de l'article 6.
Les membres élus mentionnés au 3o de l'article 6 siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des personnalités mentionnées au 2o de cet article .
Art. 20. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 août 2001.